25. Aux fins du présent chapitre, est un directeur de santé publique compétent le directeur de santé publique ayant compétence dans la région sociosanitaire du lieu de résidence de la personne visée par la déclaration ou, dans le cas où cette personne réside à l’extérieur du Québec, le directeur national de santé publique.
2019-012A.M. 2019-012, a. 25.